S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
6.1°  le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 48.5;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 48.1;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15°  le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
16°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56; 1990, c. 31, a. 5; 1991, c. 71, a. 7; 1993, c. 64, a. 240; 1995, c. 1, a. 242; 1997, c. 57, a. 56; 1997, c. 58, a. 56.
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le montant à ajouter en vertu de l’article 48.4;
6°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 48.1;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15°  le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
16°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56; 1990, c. 31, a. 5; 1991, c. 71, a. 7; 1993, c. 64, a. 240; 1995, c. 1, a. 242.
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le montant à ajouter en vertu de l’article 48.4;
6°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15°  le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
16°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56; 1990, c. 31, a. 5; 1991, c. 71, a. 7; 1993, c. 64, a. 240.
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le montant à ajouter en vertu de l’article 48.4;
6°  les sommes reçues par lui et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, déterminées par règlement en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  (paragraphe abrogé);
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
15°  le montant des prestations d’aide de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
16°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 58.1.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56; 1990, c. 31, a. 5; 1991, c. 71, a. 7.
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par 12;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le montant à soustraire en vertu du paragraphe 4° de l’article 48;
6°  l’ensemble des montants visés au paragraphe 2° du cinquième alinéa de l’article 49;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  le quotient visé au troisième alinéa de l’article 49;
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  le montant à ajouter en vertu du paragraphe 5° de l’article 48;
13°  (paragraphe abrogé);
14°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56; 1990, c. 31, a. 5.
56. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom de famille, prénoms, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème des besoins familiaux qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par 12;
4°  l’ensemble des montants déterminés pour chaque mois de l’année selon le barème des besoins applicable à la famille de l’adulte en vertu d’un programme d’aide de dernier recours qu’elle y ait été admissible ou non;
5°  le montant à soustraire en vertu du paragraphe 4° de l’article 48;
6°  l’ensemble des montants visés au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 49;
7°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint;
8°  le pourcentage qui lui est applicable lorsqu’il partage la charge d’un enfant avec un autre adulte qui n’est pas son conjoint;
9°  le quotient visé au troisième alinéa de l’article 49;
10°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
11°  pour l’application de l’article 50, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
12°  le montant à ajouter en vertu du paragraphe 5° de l’article 48;
13°  le montant à ajouter au revenu total dans le sous-paragraphe d du paragraphe 1° de l’article 48 dans le cas d’une famille qui partage une unité de logement avec une autre personne.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1988, c. 51, a. 56.