S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant minimum déterminé par règlement. Ces versements, à l’exception de la partie de ces versements qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 48.1, constituent des acomptes de la prestation annuelle prévue au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 52; 1991, c. 71, a. 6; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 1, a. 238; 1997, c. 63, a. 128.
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Sécurité du revenu peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant minimum déterminé par règlement. Ces versements, à l’exception de la partie de ces versements qui est attribuable au montant de la majoration déterminé en vertu de l’article 48.1, constituent des acomptes de la prestation annuelle prévue au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 52; 1991, c. 71, a. 6; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1995, c. 1, a. 238.
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Sécurité du revenu peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés de cette prestation si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement. Ces versements constituent des acomptes de la prestation annuelle.
1988, c. 51, a. 52; 1991, c. 71, a. 6; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés de cette prestation si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement. Ces versements constituent des acomptes de la prestation annuelle.
1988, c. 51, a. 52; 1991, c. 71, a. 6; 1992, c. 44, a. 81.
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut, dans les conditions prévues par règlement, verser la prestation par versements mensuels anticipés de cette prestation si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement. Ces versements constituent des acomptes de la prestation annuelle.
1988, c. 51, a. 52; 1991, c. 71, a. 6.
52. La prestation annuelle est versée par le ministre du Revenu en même temps qu’il transmet à l’adulte l’avis déterminant le montant auquel il a droit.
Toutefois, le ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu peut verser cette prestation par versements anticipés. Ces versements sont faits mensuellement, selon les modalités prévues par règlement, si la prestation estimée d’après les renseignements fournis par l’adulte en application des articles 62 et 65 est supérieure au montant déterminé par règlement et jusqu’à ce que la somme atteigne le montant obtenu en appliquant à la prestation estimée le pourcentage prescrit par règlement.
Chaque versement est égal au montant ainsi obtenu divisé par le nombre potentiel de mois d’admissibilité de l’année et constitue un acompte de la prestation annuelle.
1988, c. 51, a. 52.