S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
50. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, il n’est tenu compte, pour le calcul de la prestation de l’adulte pour cette année, à l’égard de son conjoint, que de la partie des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il avait un conjoint:
1°  le revenu de travail;
2°  le revenu total;
3°  les montants reçus à titre de remplacement du revenu de travail;
4°  les montants exclus déterminés par règlement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2.
1988, c. 51, a. 50; 1991, c. 71, a. 4; 1993, c. 64, a. 239; 1995, c. 69, a. 14.
50. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, l’adulte doit, pour le calcul de sa prestation pour cette année, réduire à l’égard de son conjoint, pour une partie raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il n’avait plus de conjoint, les montants suivants:
1°  le revenu de travail;
2°  le revenu total;
3°  les montants reçus à titre de remplacement du revenu de travail;
4°  les montants exclus déterminés par règlement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 48.2.
1988, c. 51, a. 50; 1991, c. 71, a. 4; 1993, c. 64, a. 239.
50. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, l’adulte peut, aux fins du calcul de sa prestation pour cette année, réduire le revenu de travail de son conjoint du montant qui représente la partie de ce revenu de travail raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il n’avait plus de conjoint.
Il peut, aux mêmes conditions et de la même façon, réduire le revenu total de son conjoint et les sommes reçues par son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, déterminées par règlement en vertu de l’article 48.2.
1988, c. 51, a. 50; 1991, c. 71, a. 4.
50. Si le conjoint de l’adulte, pour une année, n’est plus son conjoint au 31 décembre de la même année, l’adulte peut, aux fins du calcul de sa prestation pour cette année, réduire le revenu de travail de son conjoint du montant qui représente la partie de ce revenu de travail raisonnablement attribuable à la période de l’année au cours de laquelle il n’avait plus de conjoint.
Il peut aux mêmes conditions et de la même façon réduire le revenu total de son conjoint dans la mesure où ce montant n’a pas déjà réduit le revenu de travail de son conjoint conformément au premier alinéa.
1988, c. 51, a. 50.