S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
48.2. Le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est réduit de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
Le montant des prestations d’aide de dernier recours prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 71, a. 2; 1993, c. 64, a. 237; 1995, c. 1, a. 234; 1995, c. 69, a. 12; 1997, c. 58, a. 53.
48.2. Le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est réduit, jusqu’à concurrence de ce montant, de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
Le montant des prestations d’aide de dernier recours prévues au paragraphe 1° du deuxième alinéa est, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52, celui fixé par règlement. En ce cas, le sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa ne s’applique pas.
1991, c. 71, a. 2; 1993, c. 64, a. 237; 1995, c. 1, a. 234; 1995, c. 69, a. 12.
48.2. Le montant de la prestation établi en application de l’article 48 est réduit, jusqu’à concurrence de ce montant, de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
1991, c. 71, a. 2; 1993, c. 64, a. 237; 1995, c. 1, a. 234.
48.2. Le montant de la prestation établi en application des articles 48 et 48.1 est réduit, jusqu’à concurrence de ce dernier, de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des montants reçus dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, qui dépasse l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint;
b)  les prestations d’aide de dernier recours reçues par la famille dans l’année jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 49;
c)  l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
Les montants suivants sont considérés comme étant reçus à titre de remplacement du revenu de travail:
1°  les prestations d’aide de dernier recours considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
2°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
3°  les indemnités reçues en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) considérées pour le calcul prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.29 de la Loi sur les impôts;
4°  les prestations d’assurance-chômage reçues en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage (Lois révisées du Canada (1985), chapitre U-1).
1991, c. 71, a. 2; 1993, c. 64, a. 237.
48.2. Le montant de la prestation établi en application des articles 48 et 48.1 est réduit, jusqu’à concurrence de ce dernier, de la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie du revenu total de la famille de l’adulte qui excède le montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement;
2°  le montant obtenu en appliquant le pourcentage fixé par règlement à la partie de l’ensemble des sommes reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint à titre de remplacement du revenu de travail, déterminées par règlement, qui dépasse l’excédent du montant applicable à l’adulte selon le barème des besoins familiaux prévu par règlement sur le revenu net de travail de la famille de l’adulte.
1991, c. 71, a. 2.