S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
44. Le ministre peut, après avoir délivré un tel certificat, opérer compensation jusqu’à concurrence du montant mensuel fixé par règlement sur toute prestation accordée au débiteur ou, le cas échéant, à sa famille, à moins que le débiteur ne consente à ce qu’il opère compensation pour plus.
La dette peut également être compensée sur un remboursement dû à ce débiteur par le ministre du Revenu conformément à l’article 31 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1988, c. 51, a. 44.