S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
40. Dans le cas d’une créance visée à l’article 35, à l’exception d’une pension alimentaire déterminée par jugement, le débiteur d’une personne qui a reçu ou qui reçoit, pour elle ou sa famille, des prestations, et toute personne qui peut devenir débiteur d’une telle personne doivent remettre au ministre, sur avis écrit de celui-ci, le montant dû jusqu’à concurrence du montant recouvrable en vertu de cet article.
La remise de ce montant au ministre est réputée constituer un paiement valablement fait au créancier; si le débiteur fait défaut de faire cette remise, il est tenu de payer au ministre un montant équivalent.
1988, c. 51, a. 40.