S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Malgré le paragraphe 4° de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne constituent pas des renseignements à caractère public.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 15 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et instituant la Commission des partenaires du marché du travail (chapitre M‐15.001).
1988, c. 51, a. 25; 1990, c. 11, a. 59; 1990, c. 57, a. 45; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 124.
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Malgré le paragraphe 4° de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne constituent pas des renseignements à caractère public.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.2.1).
1988, c. 51, a. 25; 1990, c. 11, a. 59; 1990, c. 57, a. 45; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 67.
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Malgré le paragraphe 4° de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne constituent pas des renseignements à caractère public.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle (chapitre M‐19.1).
1988, c. 51, a. 25; 1990, c. 11, a. 59; 1990, c. 57, a. 45; 1992, c. 44, a. 81.
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total. Malgré le paragraphe 4° de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), le nom et l’adresse d’une personne bénéficiant d’une telle prestation ne constituent pas des renseignements à caractère public.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.1).
1988, c. 51, a. 25; 1990, c. 11, a. 59; 1990, c. 57, a. 45.
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme pour un motif autre que celui prévu au paragraphe 2° de l’article 7 ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.1).
1988, c. 51, a. 25; 1990, c. 11, a. 59.
25. Le ministre peut accorder des prestations à un adulte seul ou à une famille inadmissible à un programme ou qui, bien qu’étant admissible, n’aurait pas droit à ces prestations s’il estime que, sans ces prestations, cet adulte ou les membres de cette famille seraient dans une situation qui risquerait de compromettre leur santé ou leur sécurité ou de les amener au dénuement total.
Il peut également, dans les circonstances et selon les conditions déterminées par règlement, accorder des prestations au prestataire qui cesse d’être admissible à un programme pour permettre à l’adulte seul ou aux membres adultes de la famille de compléter leur intégration ou leur réintégration au marché du travail.
Le ministre doit faire état des prestations accordées en vertu du premier alinéa et des motifs de ces versements dans le rapport annuel qu’il doit produire en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu (chapitre M‐19.1).
1988, c. 51, a. 25.