S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
2. Sont des conjoints:
1°  les époux qui cohabitent;
2°  les personnes vivant maritalement qui sont les père et mère d’un même enfant;
3°  les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
Pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints à un moment quelconque dans cette année. Lorsqu’un adulte a plus d’un conjoint pendant une année, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’adulte est réputé n’avoir qu’un seul conjoint pendant l’année;
2°  la personne qui est le conjoint de l’adulte le dernier jour de l’année ou, s’il n’a pas de conjoint à ce moment, la dernière personne en date qui, pendant l’année, a été son conjoint, est réputée être le conjoint de l’adulte pendant l’année;
3°  l’adulte est réputé ne pas être le conjoint pendant l’année d’une personne autre que celle visée au paragraphe 2°.
1988, c. 51, a. 2; 1995, c. 1, a. 232.
2. Sont des conjoints:
1°  les époux qui cohabitent;
2°  les personnes vivant maritalement qui sont les père et mère d’un même enfant;
3°  les personnes majeures qui vivent maritalement et qui, à un moment donné, ont cohabité pendant une période d’au moins un an.
Ces personnes continuent d’être des conjoints ou, aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa, sont présumées avoir continué de cohabiter malgré l’absence temporaire de l’une d’elles.
Pour l’application du programme «Aide aux parents pour leurs revenus de travail», sont des conjoints, pour une année, deux personnes qui ont été conjoints au moins 184 jours consécutifs dans cette année.
1988, c. 51, a. 2.