S-3.1.1 - Loi sur la sécurité du revenu

Texte complet
17. (Abrogé).
1988, c. 51, a. 17; 1995, c. 69, a. 6.
17. Le barème de disponibilité s’applique à l’adulte qui a demandé au ministre de lui proposer une mesure prévue à l’article 23, jusqu’à ce qu’il participe à une telle mesure.
Toutefois, ce barème ne s’applique pas si cet adulte a, depuis moins de douze mois et sans motif sérieux, refusé de participer à une mesure prévue à l’article 23 ou cessé d’y participer.
1988, c. 51, a. 17.