S-3.1.02 - Loi sur la sécurité des piscines résidentielles

Texte complet
3. La présente loi n’empêche pas une municipalité locale d’adopter des normes de sécurité plus sévères que celles prévues par le règlement pris en vertu de l’article 1 pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec celles établies par ce règlement.
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle prévue par le règlement pris en vertu de l’article 1 est réputé modifié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement pris en vertu de l’article 1.
2007, c. 11, a. 3.