S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
43. Les peines maximales prévues à l’article 42 s’appliquent à une infraction visée aux articles 38 à 42 lorsque celle-ci a causé une atteinte grave à la sécurité de personnes ou de biens justifiant l’application de peines plus sévères.
2000, c. 9, a. 43; 2022, c. 8, a. 161.
43. En cas de récidive, les amendes prévues par la présente loi ou par un règlement pris en application de cette loi sont portées au double.
2000, c. 9, a. 43.