S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
42. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de trois ans, ou des deux à la fois, ou d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 6 000 000 $, dans les autres cas:
1°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui, devant une situation pouvant en compromettre la sécurité, fait défaut de prendre sans délai les mesures propres à y remédier;
2°  quiconque:
a)  réalise un projet visé à l’article 5 alors que le ministre a refusé de délivrer l’autorisation requise pour ce faire ou qu’il a suspendu ou révoqué une telle autorisation;
b)  fait défaut de se conformer à une ordonnance imposée en vertu de la présente loi ou, de quelque façon, empêche l’exécution d’une telle ordonnance.
2000, c. 9, a. 42; 2022, c. 8, a. 161.
42. Quiconque entrave le travail du ministre ou d’une personne qu’il autorise à exercer les pouvoirs prévus à l’article 32, fait une déclaration fausse ou trompeuse, inscrit des données fausses ou trompeuses ou omet d’inscrire des données dans un document, rapport ou registre, ou participe ou consent à une telle déclaration, inscription ou omission, est passible d’une amende de 500 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2000, c. 9, a. 42.