S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
41. Est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 3 000 000 $, dans les autres cas:
1°  tout propriétaire d’un barrage qui, en contravention avec le premier alinéa de l’article 2.1, ne le maintient pas dans un état de fonctionnement tel qu’il n’est pas susceptible de compromettre la sécurité de personnes ou de biens;
2°  quiconque:
a)  réalise un projet visé à l’article 5 sans avoir obtenu l’autorisation pour ce faire ou, dans les cas prévus à l’article 11, sans avoir obtenu une nouvelle autorisation;
b)  fournit une information fausse ou trompeuse pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
3°  tout propriétaire d’un barrage à forte contenance qui:
a)  en contravention avec l’article 17, fait défaut de transmettre au ministre l’étude d’évaluation de la sécurité ou de lui communiquer un exposé des correctifs qu’il entend apporter ou le calendrier de mise en oeuvre;
b)  en cas de situation pouvant en compromettre la sécurité:
i.  fait défaut d’en informer le ministre;
ii.  alors qu’il existe une menace pour les personnes et les biens, fait défaut d’en informer les autorités responsables de la sécurité civile;
4°  tout promoteur ou propriétaire d’un barrage qui réalise un projet visé à l’article 29 sans avoir fourni au ministre la déclaration prévue.
2000, c. 9, a. 41; 2022, c. 8, a. 161.
41. Est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $:
1°  le propriétaire d’un barrage qui contrevient aux dispositions de l’article 10;
2°  le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 11;
3°  le propriétaire d’un barrage qui omet de tenir le registre prescrit par l’article 21, ou qui fait défaut de fournir les renseignements, documents, rapports ou registres requis en vertu de la présente loi;
4°  le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans avoir produit la déclaration exigée par l’article 29;
5°  le propriétaire d’un barrage qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en application de l’article 33.
2000, c. 9, a. 41.