S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
4. (Abrogé).
2000, c. 9, a. 4; 2022, c. 8, a. 142.
4. Sont considérés comme des barrages à forte contenance:
1°  les barrages d’une hauteur d’au moins 1 m dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3;
2°  les barrages d’une hauteur d’au moins 2,5 m dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3;
3°  les barrages d’une hauteur d’au moins 7,5 m, sans égard à la capacité de retenue;
4°  indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage visé aux paragraphes 1°, 2° ou 3° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.
2000, c. 9, a. 4.