S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
34. S’il est d’avis qu’un barrage n’assure pas suffisamment la sécurité des personnes ou la protection des biens, le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de prendre toute mesure qu’il estime appropriée, dont l’abaissement du niveau des eaux retenues et même la démolition de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 34.