S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
32. Les dispositions du chapitre II de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) s’appliquent aux inspections et aux enquêtes réalisées et aux avis d’exécution notifiés pour l’application de la présente loi ou de l’un de ses règlements.
2000, c. 9, a. 32; 2022, c. 8, a. 157.
32. Le ministre ou toute personne qu’il autorise peut, pour l’application de la présente loi, de ses règlements et des programmes de sécurité mentionnés à l’article 23:
1°  avoir accès en tout temps aux endroits où sont situés des barrages, des appareils ou des dispositifs régis par cette loi et en faire l’inspection;
2°  examiner les lieux, prendre des photographies de ces lieux ainsi que des barrages, appareils ou dispositifs;
3°  examiner les registres ou autres documents relatifs aux barrages, appareils, dispositifs ou activités régis par la présente loi et ses règlements, et en obtenir copie;
4°  exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi, de ses règlements ou d’un programme de sécurité.
La personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2000, c. 9, a. 32.