S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
30. Le ministre peut requérir du déclarant tout renseignement, document, étude ou expertise supplémentaire dont il estime avoir besoin pour vérifier la sécurité de l’ouvrage ou du projet concerné.
2000, c. 9, a. 30.