S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
28. (Abrogé).
2000, c. 9, a. 28; 2022, c. 8, a. 154.
28. Sont considérés comme des barrages à faible contenance:
1°  les barrages d’une hauteur de 2 m et plus non visés à l’article 4;
2°  indépendamment de leur hauteur, les ouvrages de retenue et installations annexes à un barrage mentionné au paragraphe 1° ainsi que les ouvrages destinés à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées par un tel barrage.
2000, c. 9, a. 28.