S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
25. Il peut être mis fin à un programme de sécurité conformément au dispositif qui y est prévu.
2000, c. 9, a. 25; 2022, c. 8, a. 153.
25. Il peut être mis fin à un programme de sécurité conformément au dispositif qui y est prévu.
En outre, le ministre peut y mettre fin prématurément, et sans dédommagement, s’il estime que le propriétaire de l’ouvrage:
1°  ne satisfait plus aux conditions d’approbation du programme;
2°  ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application, ou les obligations qui lui incombent en vertu du programme;
3°  lui a fait des déclarations fausses ou trompeuses.
Avant de mettre fin à un programme, le ministre devra informer le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre mettant fin prématurément à un programme de sécurité peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire de l’ouvrage devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 25.