S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
23. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire peut soumettre à l’approbation du ministre un programme de sécurité qui, s’il est approuvé, sera substitué aux normes réglementaires prescrites en application de la présente loi et indiquées dans le programme, exclusion faite des normes de sécurité visées à l’article 15.
Le ministre approuve, avec ou sans conditions, le programme soumis par le propriétaire si celui-ci lui démontre que le niveau de sécurité résultant du programme est égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut pareillement approuver toute modification d’un programme de sécurité soumise par le bénéficiaire et qui satisfait aux exigences du présent article.
La durée d’un programme de sécurité ne peut excéder cinq ans.
2000, c. 9, a. 23; 2022, c. 8, a. 152.
23. Pour tout barrage à forte contenance, le propriétaire peut soumettre à l’approbation du ministre un programme de sécurité qui, s’il est approuvé, sera substitué aux normes réglementaires prescrites en application de la présente loi et indiquées dans le programme, exclusion faite des normes de sécurité visées à l’article 15.
Le ministre approuve, avec ou sans conditions, le programme soumis par le propriétaire si celui-ci lui démontre que le niveau de sécurité résultant du programme est égal ou supérieur à celui qui serait atteint par l’application des normes réglementaires. Le ministre peut pareillement approuver toute modification d’un programme de sécurité soumise par le bénéficiaire et qui satisfait aux exigences du présent article.
La décision du ministre refusant d’approuver un programme de sécurité ou une modification du programme peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire de l’ouvrage devant le Tribunal administratif du Québec.
La durée d’un programme de sécurité ne peut excéder cinq ans.
2000, c. 9, a. 23.