S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, «barrage» s’entend de tout ouvrage d’une hauteur d’au moins 1 m, construit en travers d’un cours d’eau ou à l’exutoire d’un lac et ayant pour effet de créer un réservoir.
Est assimilé à un barrage tout autre ouvrage destiné à retenir tout ou partie des eaux emmagasinées dans un tel réservoir.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l’exploite.
2000, c. 9, a. 2; 2021, c. 7, a. 93.
2. Pour l’application de la présente loi, «barrage» s’entend de tout ouvrage destiné à dériver ou retenir les eaux d’un cours d’eau ou celles d’un lac ou réservoir mentionné dans le Répertoire toponymique du Québec ou dans l’un de ses suppléments.
En outre, est assimilé au propriétaire du barrage celui qui le détient ou l’exploite.
2000, c. 9, a. 2.