S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
17. Outre qu’il doit transmettre au ministre l’étude exigée par l’article 16 dans le délai fixé par règlement du gouvernement, le propriétaire du barrage doit également lui communiquer, dans le même délai et pour approbation, un exposé des correctifs qu’il entend apporter et le calendrier de mise en oeuvre.
L’approbation du ministre peut être assortie de conditions; il peut ainsi modifier les correctifs et le calendrier soumis ou encore demander d’en soumettre de nouveaux dans le délai qu’il indique.
2000, c. 9, a. 17; 2022, c. 8, a. 147.
17. Outre qu’il doit transmettre au ministre l’étude exigée par l’article 16 dans le délai fixé par règlement du gouvernement, le propriétaire du barrage doit également lui communiquer, dans le même délai et pour approbation, un exposé des correctifs qu’il entend apporter et le calendrier de mise en oeuvre.
L’approbation du ministre peut être assortie de conditions; il peut ainsi modifier les correctifs et le calendrier soumis ou encore demander d’en soumettre de nouveaux dans le délai qu’il indique, auxquels cas il devra au préalable aviser le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre refusant une approbation, approuvant avec modifications les correctifs et le calendrier soumis ou demandant d’en soumettre de nouveaux peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 17.