S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
14. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’un classement en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens.
Ce classement est effectué et maintenu à jour par le ministre, dans les conditions et sur la base des méthodes et paramètres que détermine le gouvernement par règlement, entre autres le type de barrage, sa localisation, ses dimensions, sa capacité de retenue, son âge, son état et les conséquences d’une rupture pour les personnes et les biens.
Avant de prendre une décision sur le classement d’un barrage, le ministre notifie au propriétaire de ce barrage le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci.
La décision du ministre portant sur le classement d’un barrage peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 14; 2022, c. 8, a. 146.
14. Tout barrage à forte contenance doit faire l’objet d’un classement en fonction des risques qu’il présente pour les personnes et les biens.
Ce classement est effectué et maintenu à jour par le ministre, dans les conditions et sur la base des méthodes et paramètres que détermine le gouvernement par règlement, entre autres le type de barrage, sa localisation, ses dimensions, sa capacité de retenue, son âge, son état et les conséquences d’une rupture pour les personnes et les biens.
Avant de prendre une décision sur le classement d’un barrage, le ministre devra informer le propriétaire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
La décision du ministre portant sur le classement d’un barrage peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le propriétaire devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 14.