S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
12. Toute autorisation délivrée en vertu de l’article 5 ou toute approbation délivrée en vertu de l’article 7 est cessible. Le cessionnaire est cependant tenu de transmettre au préalable un avis de cession au ministre.
Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis, le ministre peut notifier au cédant et au cessionnaire un avis de son intention de s’opposer à la cession. Si le ministre n’a pas envoyé un tel avis à l’expiration de ce délai, la cession est réputée complétée.
L’avis d’intention du ministre doit donner au cédant et au cessionnaire un délai d’au moins 15 jours pour lui faire part de leurs observations.
Dans les 15 jours de la réception des observations ou de l’expiration du délai pour ce faire, le ministre notifie sa décision au cédant et au cessionnaire.
Une fois la cession de l’autorisation ou de l’approbation complétée, le nouveau titulaire a les mêmes droits et les mêmes obligations que le cédant.
2000, c. 9, a. 12; 2022, c. 8, a. 144.
12. La décision du ministre refusant une autorisation ou une approbation peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée par le demandeur devant le Tribunal administratif du Québec.
2000, c. 9, a. 12.