S-3.1.01 - Loi sur la sécurité des barrages

Texte complet
10. Dès l’achèvement des travaux autorisés en vertu de l’article 5, le propriétaire doit aviser le ministre de la fin des travaux et lui transmettre, au plus tard 90 jours après cet avis, une attestation d’un ingénieur établissant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis ainsi que, le cas échéant, aux conditions prévues par l’autorisation et aux modifications approuvées en vertu de l’article 7. Cette attestation doit également, le cas échéant, mentionner les autres modifications apportées aux plans et devis et pour lesquelles l’approbation du ministre n’était pas requise conformément à l’article 7.
2000, c. 9, a. 10; 2022, c. 8, a. 143.
10. Dès l’achèvement des travaux autorisés en application de l’article 5 et, le cas échéant, avant la mise en exploitation du barrage, le propriétaire doit aviser le ministre de la fin des travaux et lui transmettre une attestation d’un ingénieur établissant que les travaux ont été effectués conformément aux plans et devis ainsi que, s’il en est, aux conditions prévues dans l’autorisation.
Doivent aussi être transmises au ministre, dans le même délai, les modifications aux plans et devis apportées au cours de l’exécution des travaux et qui, aux termes de l’article 9, ne sont pas soumises à son approbation, accompagnées d’une attestation d’un ingénieur établissant que ces modifications ne sont pas susceptibles de conséquences sur la sécurité de l’ouvrage.
2000, c. 9, a. 10.