S-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 300; 1988, c. 21, a. 66; 1992, c. 61, a. 543.
8. Si quelque officier de justice, sous le prétexte de mettre à exécution quelque ordre du tribunal, se rend coupable d’extorsion ou de malversation, ou s’il ne paye pas les deniers qu’il a prélevés ou reçus, ou s’il n’en rend pas un compte fidèle, la Cour supérieure, ou tout juge tenant la Cour du Québec, peut faire une enquête d’une manière sommaire, si la partie lésée juge à propos de porter plainte devant lui; le juge peut, à cet effet, assigner toutes les parties nécessaires et les obliger à comparaître et donner tel ordre pour le remboursement à la partie lésée de toute somme extorquée ou pour le paiement des deniers ainsi prélevés ou reçus, avec les frais que le tribunal ou le juge croit à propos d’accorder.
S. R. 1964, c. 31, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 300; 1988, c. 21, a. 66.
8. Si quelque officier de justice, sous le prétexte de mettre à exécution quelque ordre du tribunal, se rend coupable d’extorsion ou de malversation, ou s’il ne paye pas les deniers qu’il a prélevés ou reçus, ou s’il n’en rend pas un compte fidèle, la Cour supérieure, ou tout juge tenant la Cour provinciale, peut faire une enquête d’une manière sommaire, si la partie lésée juge à propos de porter plainte devant lui; le juge peut, à cet effet, assigner toutes les parties nécessaires et les obliger à comparaître et donner tel ordre pour le remboursement à la partie lésée de toute somme extorquée ou pour le paiement des deniers ainsi prélevés ou reçus, avec les frais que le tribunal ou le juge croit à propos d’accorder.
S. R. 1964, c. 31, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1986, c. 95, a. 300.
8. Si quelque officier de justice, sous le prétexte de mettre à exécution quelque ordre du tribunal, se rend coupable d’extorsion ou de malversation, ou s’il ne paye pas les deniers qu’il a prélevés ou reçus, ou s’il n’en rend pas un compte fidèle, la Cour supérieure, ou tout juge tenant la Cour provinciale, peut faire une enquête d’une manière sommaire, si la partie lésée juge à propos de porter plainte devant lui; le juge peut, à cet effet, assigner toutes les parties nécessaires et les obliger à comparaître et donner tel ordre pour le remboursement à la partie lésée de toute somme extorquée ou pour le paiement des deniers ainsi prélevés ou reçus, avec les frais que le tribunal ou le juge croit à propos d’accorder; si l’officier ne paye pas immédiatement la somme qu’il a l’ordre de payer, le juge peut le faire loger dans l’établissement de détention du district, où il doit être détenu jusqu’à parfait paiement.
S. R. 1964, c. 31, a. 25; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1969, c. 21, a. 35.