S-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 31; 1988, c. 21, a. 136; 1992, c. 61, a. 544.
11. Jusqu’à ce que ces tarifs aient été dressés, confirmés et distribués comme susdit, les greffiers peuvent demander et recevoir les mêmes honoraires qu’ils sont autorisés à recevoir en vertu de tout règlement établi par la Cour du Québec ou autrement.
S. R. 1964, c. 31, a. 31; 1988, c. 21, a. 136.
11. Jusqu’à ce que ces tarifs aient été dressés, confirmés et distribués comme susdit, les greffiers peuvent demander et recevoir les mêmes honoraires qu’ils sont autorisés à recevoir en vertu de tout règlement établi par une Cour des sessions de la paix ou autrement.
S. R. 1964, c. 31, a. 31.