S-2 - Loi sur les salaires d’officiers de justice

Texte complet
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 31, a. 30; 1990, c. 4, a. 797; 1992, c. 61, a. 544.
10. Si, après avoir reçu telle copie, le greffier demande ou reçoit pour des ouvrages ou des actes qu’il a faits en sa qualité de greffier, des honoraires plus considérables que ceux qui sont établis par ces tarifs, il devient passible, pour toute semblable demande ou pour semblables honoraires ainsi reçus, d’une amende de 80 $.
S. R. 1964, c. 31, a. 30; 1990, c. 4, a. 797.
10. Si, après avoir reçu telle copie, le greffier demande ou reçoit pour des ouvrages ou des actes qu’il a faits en sa qualité de greffier, des honoraires plus considérables que ceux qui sont établis par ces tarifs, il devient passible, pour toute semblable demande ou pour semblables honoraires ainsi reçus, d’une amende de 80 $, laquelle est recouvrée par action de dette devant tout tribunal ayant juridiction civile jusqu’à concurrence de ce montant, par quiconque intente la poursuite à cet effet.
S. R. 1964, c. 31, a. 30.