S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
9. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsque l’organisme enregistre une société ou lorsqu’un enregistrement est révoqué.
1985, c. 9, a. 9; 1986, c. 113, a. 4; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 127.
9. Investissement Québec transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsqu’Investissement Québec enregistre une société ou lorsqu’un enregistrement est révoqué.
1985, c. 9, a. 9; 1986, c. 113, a. 4; 1998, c. 17, a. 64.
9. La Société de développement industriel du Québec transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsqu’elle enregistre une société ou lorsqu’un enregistrement est révoqué.
1985, c. 9, a. 9; 1986, c. 113, a. 4.
9. La Société de développement industriel du Québec transmet au ministre du Revenu les renseignements que ce dernier juge nécessaires lorsqu’elle enregistre une société ou lorsqu’un enregistrement est révoqué ou devient nul.
1985, c. 9, a. 9.