S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote et détenues par des personnes physiques d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible est réduit à moins de 50 000 $.
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6; 1989, c. 72, a. 6; 1991, c. 17, a. 3; 1992, c. 45, a. 1; 2000, c. 39, a. 277.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible est réduit à moins de 50 000 $;
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6; 1989, c. 72, a. 6; 1991, c. 17, a. 3; 1992, c. 45, a. 1.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible est réduit à moins de 50 000 $;
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6; 1989, c. 72, a. 6; 1991, c. 17, a. 3; 1992, c. 45, a. 1.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible est réduit:
a)  soit, après le 1er mai 1986, à moins de 100 000 $ dans le cas d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible hors d’une région admissible, effectué au cours des 24 mois qui précèdent la date de telle réduction du capital versé;
b)  soit, après le 12 mai 1988, à moins de 50 000 $ dans tous les autres cas.
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6; 1989, c. 72, a. 6; 1991, c. 17, a. 3.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote de la société est réduit:
a)  soit, après le 1er mai 1986, à moins de 100 000 $ dans le cas d’une société ayant réalisé et détenant un placement admissible hors d’une région admissible, effectué au cours des 24 mois qui précèdent la date de telle réduction du capital versé;
b)  soit, après le 12 mai 1988, à moins de 50 000 $ dans tous les autres cas.
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6; 1989, c. 72, a. 6.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  le capital versé relatif aux actions de la société est réduit, après le 1er mai 1986, à moins de 100 000 $, sauf s’il s’agit d’une société régionale ou d’une société régionale-employés, auquel cas le capital versé est réduit, après le 12 mai 1988, à moins de 50 000 $;
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3; 1988, c. 80, a. 6.
8. L’enregistrement d’une société est révoqué de plein droit dès que la société se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens;
5°  la société réduit, après le 1er mai 1986, à moins de 100 000 $ le capital versé relatif à ses actions;
6°  une résolution décrétant la fusion de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires.
1985, c. 9, a. 8; 1986, c. 113, a. 3.
8. L’enregistrement d’une société est nul de plein droit dès que:
1°  la société est dissoute;
2°  une résolution décrétant la liquidation de la société a été adoptée ou approuvée par ses actionnaires;
3°  la société est sous le coup d’une ordonnance de liquidation pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité;
4°  la société est sous le coup d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou a fait, au sens de cette loi, cession de ses biens.
1985, c. 9, a. 8.