S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
4. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 enregistre une société, lorsqu’à son avis, la société rencontre les exigences prévues par la présente loi et ses règlements.
À cette fin, l’organisme peut exiger la production de tout document qu’il juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3; 1989, c. 72, a. 3; 1991, c. 17, a. 2; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 123.
4. Investissement Québec enregistre une société, lorsqu’à son avis, la société rencontre les exigences prévues par la présente loi et ses règlements.
À cette fin, Investissement Québec peut exiger la production de tout document qu’Investissement Québec juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3; 1989, c. 72, a. 3; 1991, c. 17, a. 2; 1998, c. 17, a. 64.
4. La Société de développement industriel du Québec enregistre une société, lorsqu’à son avis, la société rencontre les exigences prévues par la présente loi et ses règlements.
À cette fin, elle peut exiger la production de tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3; 1989, c. 72, a. 3; 1991, c. 17, a. 2.
4. La Société de développement industriel du Québec enregistre une société lorsque:
1°  la société démontre que des actions ordinaires à plein droit de vote de son capital-actions ont été souscrites et payées en espèces pour un montant d’au moins 100 000 $, sauf s’il s’agit d’une société ou d’une société-employés qui effectuera uniquement des placements admissibles dans une région admissible conformément à l’article 12.3, auquel cas le montant doit être d’au moins 50 000 $;
2°  à son avis, la société rencontre les exigences prescrites dans la présente loi et les règlements.
À cette fin, elle peut exiger la production de tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3; 1989, c. 72, a. 3.
4. La Société de développement industriel du Québec enregistre une société lorsque:
1°  la société démontre que des actions ordinaires à plein droit de vote de son capital-actions ont été souscrites et payées en espèces pour un montant d’au moins 100 000 $, sauf s’il s’agit d’une société régionale ou d’une société régionale-employés, auquel cas le montant doit être d’au moins 50 000 $;
2°  à son avis, la société rencontre les exigences prescrites dans la présente loi et les règlements.
À cette fin, elle peut exiger la production de tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4; 1988, c. 80, a. 3.
4. La Société de développement industriel du Québec enregistre une société lorsque:
1°  la société démontre que des actions ordinaires à plein droit de vote de son capital-actions ont été souscrites et payées en espèces pour un montant d’au moins 100 000 $;
2°  à son avis, la société rencontre les exigences prescrites dans la présente loi et les règlements.
À cette fin, elle peut exiger la production de tout document qu’elle juge de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’enregistrer une société.
1985, c. 9, a. 4.