S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
3. Un actionnaire d’une société doit être une personne et être le véritable propriétaire des actions qu’il détient.
1985, c. 9, a. 3; 1988, c. 80, a. 2; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 295; 2000, c. 39, a. 276.
3. Un actionnaire d’une société doit être à la fois une personne physique et le véritable propriétaire des actions qu’il détient. Il peut également être une personne morale à capital de risque, pourvu qu’il soit le véritable propriétaire des actions qu’il détient et qu’il les ait acquises avant le 1er avril 1998.
1985, c. 9, a. 3; 1988, c. 80, a. 2; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 295.
3. Un actionnaire d’une société doit être à la fois:
1°  une personne physique ou une personne morale à capital de risque;
2°  le véritable propriétaire des actions qu’il détient.
1985, c. 9, a. 3; 1988, c. 80, a. 2; 1999, c. 40, a. 305.
3. Un actionnaire d’une société doit être à la fois:
1°  une personne physique ou une corporation à capital de risque;
2°  le véritable propriétaire des actions qu’il détient.
1985, c. 9, a. 3; 1988, c. 80, a. 2.
3. Un actionnaire d’une société doit être:
1°  une personne physique; ou
2°  une corporation privée qui est une corporation à capital de risque; et
3°  le véritable propriétaire des actions qu’il détient.
1985, c. 9, a. 3.