S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres personnes morales et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
1985, c. 9, a. 2; 1987, c. 106, a. 1; 1988, c. 80, a. 1; 1989, c. 72, a. 2; 1997, c. 14, a. 325; 1999, c. 40, a. 305.
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres corporations et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
1985, c. 9, a. 2; 1987, c. 106, a. 1; 1988, c. 80, a. 1; 1989, c. 72, a. 2; 1997, c. 14, a. 325.
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres corporations et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
Toutefois, les statuts d’une société, qui procède à l’acquisition d’une valeur convertible, doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, alternativement ou conjointement, des actions du capital-actions ou des débentures convertibles d’autres corporations et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
1985, c. 9, a. 2; 1987, c. 106, a. 1; 1988, c. 80, a. 1; 1989, c. 72, a. 2.
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres corporations et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
Les statuts d’une société visée à l’article 4.2 ou 4.3 doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des placements lesquels sont constitués uniquement d’actions du capital-actions d’autres corporations qui oeuvrent dans une région admissible et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
1985, c. 9, a. 2; 1987, c. 106, a. 1; 1988, c. 80, a. 1.
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres corporations et que son capital-actions est composé d’une seule catégorie d’actions ordinaires à plein droit de vote qui seront émises en une seule série.
1985, c. 9, a. 2; 1987, c. 106, a. 1.
2. Les statuts d’une société doivent indiquer que ses activités consistent principalement à acquérir et à détenir, à titre de véritable propriétaire, des actions du capital-actions d’autres corporations.
1985, c. 9, a. 2.