S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute personne morale doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute personne morale doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et de toute personne morale à laquelle elle est associée, l’avoir net des actionnaires d’une personne morale, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «personne morale à capital de risque», «personne morale associée», «personne morale en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à l’organisme qu’il désigne en vertu de l’article 1 à l’occasion de tout acte que cet organisme pose en vertu de la présente loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une personne morale admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 304; 2001, c. 51, a. 257; 2010, c. 37, a. 137.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute personne morale doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute personne morale doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et de toute personne morale à laquelle elle est associée, l’avoir net des actionnaires d’une personne morale, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «personne morale à capital de risque», «personne morale associée», «personne morale en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Investissement Québec à l’occasion de tout acte qu’Investissement Québec pose en vertu de la présente loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une personne morale admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 304; 2001, c. 51, a. 257.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute personne morale doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute personne morale doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «personne morale à capital de risque», «personne morale associée», «personne morale en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Investissement Québec à l’occasion de tout acte qu’Investissement Québec pose en vertu de la présente loi;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une personne morale admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; il peut aussi, une fois publié et s’il en dispose ainsi, prendre effet à compter d’une date antérieure à sa publication, mais non antérieure à celle à compter de laquelle prend effet la disposition législative dont il découle.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 304.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute personne morale doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute personne morale doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une personne morale et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une personne morale associée à cette personne morale, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une personne morale visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «personne morale à capital de risque», «personne morale associée», «personne morale en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Investissement-Québec à l’occasion de tout acte qu’Investissement-Québec pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une personne morale admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à Investissement-Québec à l’occasion de tout acte qu’Investissement-Québec pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles;
9°  (paragraphe abrogé).;
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une corporation admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327; 1998, c. 17, a. 64.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles;
9°  (paragraphe abrogé).;
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une corporation admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5; 1997, c. 14, a. 327.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles;
9°  définir l’expression «valeur convertible», déterminer les conditions et modalités relatives à l’émission, à la conversion d’une valeur convertible ainsi qu’à l’utilisation par la corporation admissible des fonds provenant de l’émission d’une valeur convertible et permettre à la Société de développement industriel du Québec de ne pas considérer une valeur convertible en tant que valeur convertible admissible lorsque, de l’avis de celle-ci, le taux de rendement de la valeur convertible constitue une sortie de fonds importante ou l’émission de la valeur convertible a été précédée ou suivie d’une sortie de fonds importante en faveur d’actionnaires d’une corporation admissible ou d’une société ou de personnes liées à l’une ou l’autre de ceux-ci;
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une corporation admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé»;
13°  déterminer les renseignements qu’une société doit fournir lorsqu’elle renonce en faveur des actionnaires d’une société à déduire, en totalité ou en partie, les dépenses qu’elle a engagées pour procéder à un appel public à l’épargne;
14°  définir l’expression «participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible».
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18; 1992, c. 45, a. 5.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles;
9°  définir l’expression «valeur convertible», déterminer les conditions et modalités relatives à l’émission, à la conversion d’une valeur convertible ainsi qu’à l’utilisation par la corporation admissible des fonds provenant de l’émission d’une valeur convertible et permettre à la Société de développement industriel du Québec de ne pas considérer une valeur convertible en tant que valeur convertible admissible lorsque, de l’avis de celle-ci, le taux de rendement de la valeur convertible constitue une sortie de fonds importante ou l’émission de la valeur convertible a été précédée ou suivie d’une sortie de fonds importante en faveur d’actionnaires d’une corporation admissible ou d’une société ou de personnes liées à l’une ou l’autre de ceux-ci;
10°  définir l’expression «montant du placement admissible»;
11°  déterminer les conditions qui doivent être respectées par une corporation admissible qui fait l’objet d’une fusion pour que, malgré la Loi sur les impôts (chapitre I-3), une société ne soit pas réputée avoir disposé d’une action faisant partie d’un placement admissible;
12°  définir l’expression «employé».
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13; 1989, c. 72, a. 18.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi;
8°  déterminer les régions admissibles.
Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6; 1988, c. 80, a. 13.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
2.1°  déterminer les informations qu’une société doit fournir relativement à tout changement concernant ses actionnaires, son capital-actions et ses placements admissibles;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée», «corporation en démarrage», «lien de dépendance» et «personne liée»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229; 1987, c. 106, a. 6.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle ou que toute corporation doit remplir et les renseignements qu’elles doivent fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société ou que toute corporation doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée» et «lien de dépendance»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 9, a. 16; 1986, c. 15, a. 229.
16. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les qualités requises de toute société qui demande un enregistrement, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
2°  déterminer la forme des rapports qu’une société doit fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
3°  déterminer ce qui constitue l’actif d’une corporation et l’avoir net de ses actionnaires, y compris ceux d’une corporation associée à cette corporation, ainsi que les modalités de calcul de ceux-ci;
4°  déterminer les secteurs d’activité dans lesquels doit oeuvrer une corporation visée à l’article 12 à l’exception des activités qu’il détermine;
5°  définir les expressions «corporation à capital de risque», «corporation associée» et «lien de dépendance»;
6°  déterminer les conditions et la durée de détention d’un placement admissible et prévoir des pénalités et leurs modalités de perception;
7°  déterminer des tarifs de droits et honoraires payables à la Société de développement industriel du Québec à l’occasion de tout acte qu’elle pose en vertu de la présente loi.
Un règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 9, a. 16.