S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.8. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 303.
15.8. La modalité de financement qu’un régime d’actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la personne morale admissible, sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n’excède pas celui du marché au moment où il est consenti, ou un prêt contracté auprès d’une autre personne dans la mesure où la personne morale admissible en négocie les modalités.
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 40, a. 305.
15.8. La modalité de financement qu’un régime d’actionnariat doit prévoir est un prêt consenti par la corporation admissible, sans intérêt ou portant intérêt à un taux qui n’excède pas celui du marché au moment où il est consenti, ou un prêt contracté auprès d’une autre personne dans la mesure où la corporation admissible en négocie les modalités.
1986, c. 113, a. 7.