S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.7. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.7. Un régime d’actionnariat doit offrir aux employés admissibles la possibilité de financer, selon une modalité prévue à l’article 15.8 et identique pour tous, l’acquisition des actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société qu’ils peuvent acquérir dans le cadre du régime, jusqu’à concurrence du montant de cette acquisition.
1986, c. 113, a. 7.