S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.6. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.6. Un régime d’actionnariat doit prévoir une formule identique pour tous les employés admissibles aux fins de déterminer le prix d’achat de chaque action ordinaire à plein droit de vote du capital-actions de la société qui peut être acquise en vertu du régime.
1986, c. 113, a. 7.