S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.5. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.5. Un régime d’actionnariat ne peut pas imposer un nombre minimal d’actions ordinaires à plein droit de vote du capital-actions de la société que chaque employé admissible doit acquérir dans le cadre du régime.
1986, c. 113, a. 7.