S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.11. (Abrogé).
1986, c. 113, a. 7; 1999, c. 83, a. 303.
15.11. Un régime d’actionnariat doit être géré par un courtier au sens du paragraphe f de l’article 965.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), lequel a la garde du certificat attestant de l’action de la société et doit maintenir au Québec un registre faisant état, dans un compte distinct, de toutes les opérations effectuées par chaque actionnaire de la société dans le cadre du régime d’actionnariat.
1986, c. 113, a. 7.