S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.0.3. Aux fins de la présente loi, une personne est réputée posséder une action du capital-actions comportant droit de vote d’une personne morale admissible lorsqu’une telle action est possédée par une personne morale que la personne contrôle seule ou avec des personnes qui lui sont liées, ou est possédée par une filiale d’une telle personne morale ou d’une telle filiale.
1987, c. 106, a. 5; 1999, c. 40, a. 305.
15.0.3. Aux fins de la présente loi, une personne est réputée posséder une action du capital-actions comportant droit de vote d’une corporation admissible lorsqu’une telle action est possédée par une corporation que la personne contrôle seule ou avec des personnes qui lui sont liées, ou est possédée par une filiale d’une telle corporation ou d’une telle filiale.
1987, c. 106, a. 5.