S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
15.0.2. Aux fins de la présente loi, une participation dans un placement admissible a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et une participation additionnelle à l’égard d’un placement admissible a le sens que lui donnent les règlements.
1987, c. 106, a. 5; 1992, c. 45, a. 4.
15.0.2. Aux fins de la présente loi, une participation dans un placement admissible a le sens que lui donne le paragraphe c de l’article 965.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1987, c. 106, a. 5.