S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
14. Une société doit transmettre par écrit à l’organisme désigné en vertu de l’article 1, dans les 30 jours de tout changement, les informations relatives à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles.
1985, c. 9, a. 14; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 134.
14. Une société doit transmettre par écrit à Investissement Québec, dans les 30 jours de tout changement, les informations relatives à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles.
1985, c. 9, a. 14; 1998, c. 17, a. 64.
14. Une société doit transmettre par écrit à la Société de développement industriel du Québec, dans les 30 jours de tout changement, les informations relatives à ses actionnaires, à son capital-actions et à ses placements admissibles.
1985, c. 9, a. 14.