S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
13.2. Si l’organisme désigné en vertu de l’article 1 juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, il peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour une période qu’il juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 12, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 302; 2010, c. 37, a. 132.
13.2. Si Investissement Québec juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, Investissement Québec peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour une période qu’Investissement Québec juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 12, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant commencé ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 302.
13.2. Si Investissement-Québec juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, Investissement-Québec peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une personne morale en démarrage, pour une période qu’Investissement-Québec juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa ou au paragraphe 2° de l’article 12.3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 13; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
13.2. Si Investissement-Québec juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, Investissement-Québec peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une corporation en démarrage, pour une période qu’Investissement-Québec juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa ou au paragraphe 2° de l’article 12.3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 13; 1998, c. 17, a. 64.
13.2. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, la Société de développement industriel du Québec peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une corporation en démarrage, pour une période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa ou au paragraphe 2° de l’article 12.3, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 13.
13.2. Si elle juge qu’un placement atteint les objectifs de la présente loi, la Société de développement industriel du Québec peut:
1°  le valider comme placement admissible même s’il a été effectué avant l’enregistrement de la société si, compte tenu des circonstances, le délai dans lequel la société a été postérieurement enregistrée lui paraît raisonnable;
2°  proroger, dans le cas d’une corporation en démarrage, pour une période qu’elle juge nécessaire selon les circonstances, le délai prévu au paragraphe 2° de l’article 12.1 pour satisfaire à la condition énoncée au paragraphe 5° du troisième alinéa de l’article 12;
3°  si demande lui en est faite avant la date du placement, accepter un pourcentage inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 4° du troisième alinéa ou au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 12, pour la période des 12 derniers mois précédant la date d’acquisition d’un placement ou pour la période précédant cette date s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois.
1988, c. 80, a. 10.