S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
13.1. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis de cet organisme, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, l’organisme peut, notamment, refuser de valider un placement:
1°  soit s’il est d’avis que, selon le cas:
a)  le prix payé par une société pour les actions du capital-actions d’une personne morale admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la personne morale admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la personne morale admissible;
b)  le partage du risque, entre la société et les actionnaires principaux d’une personne morale admissible dont la société projette d’acquérir des actions, n’est pas équitable, notamment lorsque le taux de dilution des actions de la personne morale admissible acquises par la société n’est pas raisonnable dans les circonstances;
c)   les perspectives de viabilité de la personne morale admissible sont trop restreintes;
2°  soit lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 338; 2010, c. 37, a. 131.
13.1. Investissement Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis d’Investissement Québec, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Sans restreindre la portée du premier alinéa, Investissement Québec peut, notamment, refuser de valider un placement:
1°  soit si Investissement Québec est d’avis que, selon le cas:
a)  le prix payé par une société pour les actions du capital-actions d’une personne morale admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la personne morale admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la personne morale admissible;
b)  le partage du risque, entre la société et les actionnaires principaux d’une personne morale admissible dont la société projette d’acquérir des actions, n’est pas équitable, notamment lorsque le taux de dilution des actions de la personne morale admissible acquises par la société n’est pas raisonnable dans les circonstances;
c)   les perspectives de viabilité de la personne morale admissible sont trop restreintes;
2°  soit lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 338.
13.1. Investissement Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis d’Investissement Québec, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Investissement Québec peut notamment refuser de valider un placement si, de l’avis d’Investissement Québec, le prix payé par une société pour les actions du capital d’une personne morale admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la personne morale admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la personne morale admissible.
Investissement Québec peut notamment refuser de valider un placement effectué par une société lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
13.1. Investissement-Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis d’Investissement-Québec, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
Investissement-Québec peut notamment refuser de valider un placement si, de l’avis d’Investissement-Québec, le prix payé par une société pour les actions du capital d’une corporation admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la corporation admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la corporation admissible.
Investissement-Québec peut notamment refuser de valider un placement effectué par une société lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417; 1998, c. 17, a. 64.
13.1. La Société de développement industriel du Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis de la Société, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
La Société de développement industriel du Québec peut notamment refuser de valider un placement si, de l’avis de celle-ci, le prix payé par une société pour les actions du capital d’une corporation admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la corporation admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la corporation admissible.
La Société de développement industriel du Québec peut notamment refuser de valider un placement effectué par une société lorsqu’une option de vente ou toute autre forme de garantie de rendement est octroyée par quiconque, à la date du placement, à un actionnaire de la société.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12; 1997, c. 85, a. 417.
13.1. La Société de développement industriel du Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis de la Société, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
La Société de développement industriel du Québec peut notamment refuser de valider un placement si, de l’avis de celle-ci, le prix payé par une société pour les actions du capital d’une corporation admissible est considérablement supérieur à la valeur d’une action ordinaire émise, avant ou après le placement, par la corporation admissible, en considérant à cette fin l’avoir net des actionnaires de la corporation admissible.
1988, c. 80, a. 10; 1989, c. 72, a. 12.
13.1. La Société de développement industriel du Québec peut refuser de valider un placement qui, bien que conforme à la lettre de la présente loi et de ses règlements, n’atteint pas, selon l’avis de la Société, les objectifs poursuivis par la présente loi et ses règlements.
1988, c. 80, a. 10.