S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
13. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 10 000 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles effectués dans la personne morale admissible ainsi que dans toutes les personnes morales avec lesquelles elle est associée. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1985, c. 9, a. 13; 1989, c. 72, a. 11; 1995, c. 63, a. 296; 1999, c. 40, a. 305; 2001, c. 51, a. 256.
13. Une personne morale admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 5 000 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles effectués dans la personne morale admissible ainsi que dans toutes les personnes morales avec lesquelles elle est associée. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la personne morale admissible et dans les personnes morales avec lesquelles elle est associée.
1985, c. 9, a. 13; 1989, c. 72, a. 11; 1995, c. 63, a. 296; 1999, c. 40, a. 305.
13. Une corporation admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 5 000 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles effectués dans la corporation admissible ainsi que dans toutes les corporations avec lesquelles elle est associée. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la corporation admissible et dans les corporations avec lesquelles elle est associée.
1985, c. 9, a. 13; 1989, c. 72, a. 11; 1995, c. 63, a. 296.
13. Une corporation admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 2 500 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles effectués dans la corporation admissible ainsi que dans toutes les corporations avec lesquelles elle est associée. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles effectués depuis plus de 24 mois dans la corporation admissible et dans les corporations avec lesquelles elle est associée.
1985, c. 9, a. 13; 1989, c. 72, a. 11.
13. Une corporation admissible ne peut être bénéficiaire de placements admissibles de plus de 1 000 000 $ pour l’ensemble des placements admissibles. Toutefois, aux fins du calcul de ce montant, tout excédent est réputé ne pas être un placement admissible et il ne doit pas être tenu compte des placements admissibles détenus depuis au moins deux ans.
1985, c. 9, a. 13.