S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
12.3. (Abrogé).
1989, c. 72, a. 10; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 301.
12.3. Un placement admissible dans une région admissible est un placement qui, à la date d’acquisition, satisfait aux conditions suivantes:
1°  est un placement admissible en vertu de l’article 12;
2°  est effectué dans une personne morale admissible qui a, au cours des 12 derniers mois précédant la date du placement ou des mois précédant cette date, s’il s’agit d’une personne morale ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, versé plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à des employés d’un établissement situé dans une région admissible;
3°  est effectué par une société dont le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation est d’au moins 50 000 $.
1989, c. 72, a. 10; 1999, c. 40, a. 305.
12.3. Un placement admissible dans une région admissible est un placement qui, à la date d’acquisition, satisfait aux conditions suivantes:
1°  est un placement admissible en vertu de l’article 12;
2°  est effectué dans une corporation admissible qui a, au cours des 12 derniers mois précédant la date du placement ou des mois précédant cette date, s’il s’agit d’une corporation ayant débuté ses opérations depuis moins de 12 mois, versé plus de 75 % des salaires versés à ses employés, au sens de l’article 771 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), à des employés d’un établissement situé dans une région admissible;
3°  est effectué par une société dont le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation est d’au moins 50 000 $.
1989, c. 72, a. 10.