S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
12.2. (Abrogé).
1989, c. 72, a. 10; 1992, c. 45, a. 2; 1999, c. 83, a. 301.
12.2. Un placement admissible hors d’une région admissible est un placement qui, à la date d’acquisition, satisfait aux conditions suivantes:
1°  est un placement admissible en vertu de l’article 12;
2°  est effectué par une société dont le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation est d’au moins 50 000 $.
1989, c. 72, a. 10; 1992, c. 45, a. 2.
12.2. Un placement admissible hors d’une région admissible est un placement qui, à la date d’acquisition, satisfait aux conditions suivantes:
1°  est un placement admissible en vertu de l’article 12;
2°  est effectué par une société dont le capital versé relatif aux actions ordinaires à plein droit de vote émises et en circulation est d’au moins 100 000 $.
1989, c. 72, a. 10.