S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
12.1. Pour l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de l’organisme désigné en vertu de l’article 1, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 12 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 300; 2000, c. 39, a. 279; 2001, c. 51, a. 255; 2010, c. 37, a. 130.
12.1. Pour l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis d’Investissement Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 12 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 300; 2000, c. 39, a. 279; 2001, c. 51, a. 255.
12.1. Pour l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 12 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 300; 2000, c. 39, a. 279.
12.1. Pour l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite par cette personne morale uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 1999, c. 83, a. 300.
12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis d’Investissement-Québec, d’un placement effectué dans une personne morale en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article ainsi que la condition visée au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites par cette personne morale uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis d’Investissement-Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article ainsi que la condition visée au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites par cette corporation uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9; 1998, c. 17, a. 64.
12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article ainsi que la condition visée au paragraphe 2° de l’article 12.3 doivent être satisfaites par cette corporation uniquement pendant les 24 mois suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9; 1989, c. 72, a. 9.
12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article ainsi que la condition visée au paragraphe 2° du quatrième alinéa de cet article doivent être satisfaites par cette corporation uniquement pendant les deux ans suivant l’acquisition d’un placement admissible;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4; 1988, c. 80, a. 9.
12.1. Aux fins de l’application de l’article 12, lorsqu’il s’agit, de l’avis de la Société de développement industriel du Québec, d’un placement effectué dans une corporation en démarrage, la condition visée:
1°  au paragraphe 4° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite uniquement pendant les deux ans suivant l’acquisition d’un placement admissible par cette corporation;
2°  au paragraphe 5° du troisième alinéa de cet article doit être satisfaite au plus tard au cours des quatre mois suivant la date d’acquisition d’un placement admissible.
1987, c. 106, a. 4.