S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
11. Une société doit effectuer un placement admissible visé à l’article 12 pour que ses actionnaires puissent se prévaloir des avantages fiscaux prévus à l’égard d’une société par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Le montant d’un placement admissible est établi par règlement du gouvernement.
1985, c. 9, a. 11; 1989, c. 72, a. 7; 1999, c. 83, a. 298.
11. Une société doit effectuer un placement admissible visé à l’article 12.2 ou 12.3 pour que ses actionnaires puissent se prévaloir des avantages fiscaux prévus à l’égard d’une société par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
Le montant d’un placement admissible est établi par règlement du gouvernement.
1985, c. 9, a. 11; 1989, c. 72, a. 7.
11. Une société doit effectuer un placement admissible pour que ses actionnaires puissent se prévaloir des avantages fiscaux prévus à l’égard d’une société par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1985, c. 9, a. 11.