S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
10.1. (Abrogé).
1988, c. 80, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 336.
10.1. Une société et une personne morale admissible doivent fournir à Investissement Québec, sur demande écrite d’Investissement Québec et dans les délais prévus dans cette demande, tout document et toute information requis par Investissement Québec pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 80, a. 7; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
10.1. Une société et une corporation admissible doivent fournir à Investissement-Québec, sur demande écrite d’Investissement-Québec et dans les délais prévus dans cette demande, tout document et toute information requis par Investissement-Québec pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 80, a. 7; 1998, c. 17, a. 64.
10.1. Une société et une corporation admissible doivent fournir à la Société de développement industriel du Québec, sur demande écrite de cette dernière et dans les délais prévus dans cette demande, tout document et toute information requis par celle-ci pour l’application de la présente loi et de ses règlements.
1988, c. 80, a. 7.